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ENFANTS MANNEQUINS et MODELE MINEURS

Lien utile : http://www.legifrance.gouv.fr

CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)

Emploi des enfants comme mannequins dans la publicité et la mode

Article L211-6

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)

(Loi n° 90-603 du 12 juillet 1990 art. 1, art. 6 Journal Officiel du 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)

Les enfants de l'un ou de l'autre sexe qui n'ont pas dépassé l'âge de la fréquentation scolaire obligatoire ne peuvent , sans autorisation individuelle préalable, être, à quelque titre que ce soit, engagés ou produits, soit dans une entreprise de spectacles, sédentaire ou itinérante, soit dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrements sonores.
Une autorisation individuelle préalable est également exigée pour les enfants engagés ou produits par une personne physique ou morale en vue d'exercer une activité de mannequin au sens de l'article L. 763-1.
Toutefois, l'autorisation prévue à l'alinéa précédent n'est pas requise si l'enfant est engagé par une agence de mannequins titulaire de la licence prévue à l'article L. 763-3 et qui a obtenu un agrément lui permettant d'engager des enfants .

*Nota - Code du travail L. 261-4 : sanction pénales.*

Article L211-7

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)

(Loi n° 90-603 du 12 juillet 1990 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)

Les autorisations individuelles sont accordées par le préfet sur avis conforme d'une commission constituée au sein du conseil départemental de protection de l'enfance, à laquelle est adjoint, en la circonstance, le directeur départemental du travail et de l'emploi.
L'agrément est accordé aux agences de mannequins par le préfet pour une durée d'un an renouvelable sur avis conforme de la commission prévue au premier alinéa.
Les autorisations et agréments peuvent être retirés à tout moment par le préfet sur avis conforme de la même commission soit d'office, soit à la requête de toute personne qualifiée. En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le préfet pour une durée limitée.

Article L211-7-1

(inséré par Loi n° 90-603 du 12 juillet 1990 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)

Durant les périodes scolaires, l'emploi d'un enfant scolarisé exerçant l'activité de mannequin et la sélection préalable en vue de cette activité ne peuvent être autorisés que les jours de repos hebdomadaire autres que le dimanche.
L'emploi d'un enfant non scolarisé exerçant l'activité de mannequin et la sélection préalable en vue de cette activité ne peuvent être autorisés que deux jours par semaine à l'exclusion du dimanche.
L'emploi et la sélection d'un enfant scolarisé ou non ne peuvent excéder des durées journalières et hebdomadaires maximales fixées dans les conditions mentionnées à l'article L. 211-9.

*Nota - Code du travail L. 261-2 : sanction pénale.*

Article L211-8

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)

(Loi n° 90-603 du 12 juillet 1990 art. 1, art. 6 Journal Officiel du 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)

La commission fixe la part de la rémunération perçue par l'enfant dont le montant peut être laissé à la disposition de ses représentants légaux. Le surplus est affecté à la constitution d'un pécule qui est versé à la caisse des dépôts et consignations et géré par cette caisse jusqu'à la majorité de l'enfant. Des prélèvements sur ce pécule peuvent être autorisés en cas d'urgence et à titre exceptionnel par le président de la commission prévue à l'article L. 211-7.
En cas d'émancipation, la commission doit statuer à nouveau.

Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article L. 211-6, l'emploi d'un enfant n'est pas soumis à autorisation, les règles de répartition de la rémunération perçue par cet enfant entre ses représentants légaux et le pécule sont fixées par la décision d'agrément de l'agence de mannequins qui emploie l'enfant. Le président de la commission est toutefois compétent pour autoriser des prélèvements sur le pécule dans les conditions fixées au premier alinéa.
Les règles définies par le présent article s'appliquent également à la rémunération à laquelle l'enfant a droit en cas d'utilisation de son image en application de l'article L. 763-2.

Article L211-9

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)

(Loi n° 90-603 du 12 juillet 1990 art. 1, art. 7 Journal Officiel du 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)

Les conditions d'application des articles L. 211-6, L. 211-7, L. 211-7-1 et L. 211-8 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L211-10

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)

(Loi n° 90-603 du 12 juillet 1990 art. 1, art. 8 Journal Officiel du 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)

Il est interdit à toute personne de publier au sujet des mineurs de dix-huit ans engagés ou produits dans les conditions définies à l'article L. 211-6 soit par la voie de la presse ou du livre, soit au cours d'une émission diffusée, soit par tout autre moyen, tous commentaires, informations ou renseignements autres que ceux concernant leur création artistique.

Est interdite toute publicité abusive tendant à attirer les mineurs vers des professions artistiques dont elle souligne le caractère lucratif.

La publicité écrite tendant à proposer à des enfants de moins de seize ans une activité de mannequin ne peut émaner que des agences de mannequins titulaires d'un agrément leur permettant d'engager des enfants de moins de seize ans.

*Nota - Code du travail L. 261-5 : sanctions pénales.*

Article L211-11

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)

(Loi n° 90-603 du 12 juillet 1990 art. 1, art. 5 Journal Officiel du 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)

Il est interdit, sous les peines prévues au titre VI :

  1. A toute personne de faire exécuter par des enfants de moins de seize ans des tours de force périlleux ou des exercices de dislocation, ou de leur confier des emplois dangereux pour leur vie, leur santé ou leur moralité ;
  2. A toute personne autre que les père et mère pratiquant les professions d'acrobate saltimbanque, montreur d'animaux, directeur de cirque ou d'attraction foraine, d'employer dans ses représentations des enfants âgés de moins de seize ans ;
  3. Aux père et mère exerçant des professions ci-dessous désignées, d'employer dans leurs représentations leurs enfants âgés de moins de douze ans ;
  4. A toute personne d'employer comme mannequin un enfant durant une période de vacances scolaires pour un nombre de jours supérieur à la moitié de la durée des vacances.

*Nota - Code du travail L. 261-2 : sanctions pénales.*

Article L211-12

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)

(Loi n° 90-603 du 12 juillet 1990 art. 1 Journal Officiel du 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)

Les père, mère, tuteurs ou patrons, et généralement toute personne ayant autorité sur un enfant ou en ayant la garde, qui ont livré, soit gratuitement, soit à prix d'argent, leurs enfants, pupilles ou apprentis âgés de moins de seize ans aux personnes exerçant les professions ci-dessus spécifiées ou qui les ont placés sous la conduite de vagabonds, de gens sans aveu ou faisant métier de la mendicité, sont punis de la peine prévue au titre VI.

La même peine est applicable aux intermédiaires ou agents qui ont livré ou fait livrer lesdits enfants et à quiconque a déterminé des enfants âgés de moins de seize ans à quitter le domicile de leurs parents ou tuteurs pour suivre les personnes des professions susmentionnées.

*Nota - Code du travail L. 261-2 : sanctions pénales.*

Article L211-13

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)

(Loi n° 90-603 du 12 juillet 1990 art. 1 Journal Officiel du 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)

Toute personne exerçant une des professions spécifiées à l'article L. 211-11 doit être porteur de l'extrait des actes de naissance des enfants placés sous sa conduite, et justifier de leur origine et de leur identité par la production d'un livret ou d'un passeport.

*Nota - Code du travail L. 261-6, R261-2 : sanctions pénales.*

Article L211-14

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en viguer le 23 novembre)

(Loi n° 90-603 du 12 juillet 1990 art. 1 Journal Officiel du 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)

En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 211-6 à L. 211-13, les autorités municipales sont tenues d'interdire toutes représentations aux personnes désignées à l'article L. 211-11.
Ces autorités sont également tenues de requérir la justification conformément à l'article L. 211-13, de l'origine et de l'identité de tous les enfants placés sous la conduite des personnes mentionnées audit article. A défaut de cette justification, il en est donné avis immédiat au parquet.

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